Règlement délégué (UE) 2017/2361 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2361-20210326, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2361
IntituléDonnées nécessaires afin de recalculer les contributions pour les exercices couverts par la période transitoire
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2361
VersionConsolidée au 26/03/2021 (CELEX 02017R2361-20210326)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2017/2361EUR-Lex →

Dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la BCE fournit au CRU les données visées à l'article 6 qu'elle a collectées conformément au règlement (UE) no 1163/2014 au cours des exercices couverts par la période transitoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2361-20210326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).