Règlement délégué (UE) 2017/2361 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2361-20210326, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2361
IntituléDétermination du montant total des contributions annuelles à percevoir
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2361
VersionConsolidée au 26/03/2021 (CELEX 02017R2361-20210326)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/2361EUR-Lex →

Le montant total des contributions annuelles à percevoir pour un exercice donné est calculé sur la base de la partie I du budget adopté par le CRU pour l'exercice conformément à l'article 61 du règlement (UE) no 806/2014, et ajusté pour tenir compte du résultat du dernier exercice budgétaire pour lequel les comptes définitifs ont été publiés conformément à l'article 63, paragraphe 7, de ce règlement.

Le CRU détermine le montant total des contributions annuelles de telle sorte que la partie I du budget du CRU soit en équilibre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2361-20210326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).