Règlement délégué (UE) 2017/2361 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2361-20210326, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2361
IntituléAcomptes sur les contributions annuelles individuelles
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2361
VersionConsolidée au 26/03/2021 (CELEX 02017R2361-20210326)
Référencearticle 4 bis du règlement délégué (UE) 2017/2361EUR-Lex →

1. À chaque exercice, avant la réception des données prévue par l’article 6, paragraphe 1, le CRU peut percevoir des acomptes sur les contributions annuelles individuelles jusqu’à concurrence de 75 % du montant de contributions annuelles visé à l’article 3, premier alinéa, auprès des entités et groupes visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), pour cet exercice. L’acompte de chaque entité ou groupe est calculé proportionnellement aux contributions annuelles individuelles calculées pour cette entité ou ce groupe au cours de l’exercice qui précède immédiatement.

2. Le CRU déduit l’acompte versé de la contribution annuelle individuelle de l’entité ou du groupe pour cet exercice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2361-20210326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).