Version consolidée au 26/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2361-20210326, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2361
IntituléAcomptes sur les contributions annuelles individuelles
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2361
VersionConsolidée au 26/03/2021 (CELEX 02017R2361-20210326)
Référencearticle 4 bis du règlement délégué (UE) 2017/2361EUR-Lex →
1. À chaque exercice, avant la réception des données prévue par l’article 6, paragraphe 1, le CRU peut percevoir des acomptes sur les contributions annuelles individuelles jusqu’à concurrence de 75 % du montant de contributions annuelles visé à l’article 3, premier alinéa, auprès des entités et groupes visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), pour cet exercice. L’acompte de chaque entité ou groupe est calculé proportionnellement aux contributions annuelles individuelles calculées pour cette entité ou ce groupe au cours de l’exercice qui précède immédiatement.
2. Le CRU déduit l’acompte versé de la contribution annuelle individuelle de l’entité ou du groupe pour cet exercice.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.