1. Chaque année, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’émission d’avis de redevance par la BCE conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1163/2014, et en tout état de cause au plus tard le 7 juillet de l’année durant laquelle les avis de redevance sont émis, la BCE fournit au CRU les données relatives à chaque débiteur de contribution dont elle s’est servie cette même année pour déterminer les redevances de surveillance prudentielle conformément au règlement (UE) no 1163/2014.
2. Ces données indiquent au minimum:
a) l'identité et les coordonnées de tous les débiteurs de contribution, tels qu'ils sont déterminés conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1163/2014 aux fins des redevances de surveillance prudentielle;
b) les facteurs de redevance déterminés conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1163/2014;
c) si les débiteurs de contribution sont importants au sens de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ou sont une entité ou un groupe à l'égard desquels la BCE a décidé, conformément à l'article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, d'exercer elle-même directement toutes les compétences pertinentes;
d) toutes les données que la BCE a déterminées en l'absence de déclaration d'un débiteur de contribution, conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1163/2014;
e) la date de validité sous-tendant le calcul des redevances de chaque débiteur de contribution et déterminant la durée pendant laquelle celui-ci a été soumis à la redevance de surveillance prudentielle et toute modification de statut conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1163/2014 pendant la période de redevance en question.
2 bis.
En cas d’établissement, au cours d’un exercice donné, d’un débiteur de contribution qui n’est ni une entité soumise à la surveillance prudentielle, ni un groupe soumis à la surveillance prudentielle, visés par l’article 10, paragraphe 3, point b) quater, du règlement (UE) no 1163/2014, les contributions annuelles individuelles dues par ce débiteur de contribution pour cet exercice et pour l’exercice suivant sont calculées en fixant les facteurs de redevance à zéro. Au cours du troisième exercice pour lequel une contribution annuelle individuelle est due par ce débiteur de contribution, la contribution annuelle individuelle administrative due pour les deux exercices précédents est recalculée sur la base des facteurs de redevance utilisés pour cet exercice, et la différence est régularisée en conséquence.
3. Aux fins du paragraphe 2, point a), l'identité et les coordonnées de chaque débiteur de contribution comprennent les données à caractère personnel au sens du règlement (CE) no 45/2001 qui sont collectées par la BCE aux fins de l'exécution des missions qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 1163/2014 et qui sont nécessaires pour l'exécution des tâches confiées au CRU au titre du présent règlement.
4. Si, aux fins du présent règlement, le CRU doit déterminer si une entité fait partie d’un groupe qui a désigné un débiteur de contribution donné, ou vérifier si une entité est tenue de contribuer aux dépenses administratives du CRU, la BCE, les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes nationales fournissent au CRU toutes les informations pertinentes.
5. Dans le cas où la BCE émet des factures supplémentaires ou effectue un nouveau calcul de la redevance annuelle de surveillance prudentielle, conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1163/2014, elle communique au CRU les nouvelles données dans un délai de cinq jours à compter de l'émission des avis de redevance.
6. Pour le calcul des contributions annuelles individuelles dues pour un exercice financier donné, le CRU recourt aux données qui sont utilisées par la BCE au cours de cet exercice pour déterminer les redevances de surveillance prudentielle pour l’exercice précédent conformément au règlement (UE) no 1163/2014, et qui lui sont fournies conformément au présent article.
7. Lorsque la BCE, au cours d'un exercice donné, n'a pas fourni au CRU, dans les délais fixés au présent article, les données nécessaires au calcul des contributions annuelles, le CRU peut utiliser les données disponibles les plus récentes qui lui ont été fournies par la BCE aux fins de ce calcul.
8. En l'absence de données fournies par la BCE, l'autorité compétente nationale concernée transmet au CRU, sur demande, les données dont elle dispose.
9. En l'absence de données fournies par l'autorité nationale compétente, le débiteur de contribution transmet au CRU, sur demande et dans un délai fixé par le CRU, les données nécessaires. En l'absence de réponse de la part du débiteur de contribution dans le délai fixé par le CRU, ce dernier peut déterminer les données sur la base d'hypothèses raisonnables.
10. Le CRU utilise les données visées au présent article uniquement aux fins du présent règlement et en conformité avec celui-ci.