(3) Un tel système devrait fixer les modalités de la détermination et de la perception des contributions administratives non seulement pour les entités importantes, mais pour toutes les entités qui sont soumises au mécanisme de résolution unique. Il convient de calculer les contributions au niveau de consolidation le plus élevé de ces entités dans les États membres participants, étant donné que les pouvoirs décisionnels du CRU, lorsque celui-ci adopte des décisions ou des plans de résolution de groupe ou évalue la résolvabilité de groupes, couvrent toutes les filiales situées à l'intérieur du périmètre de consolidation. L'exercice de ces tâches entraîne des dépenses pour le CRU, liées à la collecte et à l'analyse des informations et des données relatives à chaque filiale incluse dans le périmètre de consolidation. Étant donné que ces dépenses correspondent à des services fournis par le CRU aux entités qui sont soumises au mécanisme de résolution unique, elles devraient être assumées par ces entités; par conséquent, les contributions administratives devraient être calculées sur la base de leurs comptes consolidés au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, à raison d'une seule contribution par groupe.
Règlement délégué (UE) 2017/2361 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2361
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2361
Versionacte d'origine du 14/09/2017 (CELEX 32017R2361)
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