Règlement délégué (UE) 2017/2361 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2361
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2361
Versionacte d'origine du 14/09/2017 (CELEX 32017R2361)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2017/2361EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 65, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014, il appartient au CRU de déterminer et de percevoir les contributions ainsi que de veiller à ce qu'elles soient versées en totalité et dans les délais. Pour que le CRU puisse satisfaire à ces exigences, un système efficace devrait être mis en place pour la perception des contributions administratives auprès des établissements et des entités visés à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014. Ces institutions et entités sont déjà assujetties à de nombreuses obligations d'information prescrites dans la législation de l'Union. En particulier, la Banque centrale européenne, en vertu de son règlement (UE) no 1163/2014, recueille, pour le calcul de frais de surveillance, des données relatives au total des actifs et au montant total d'exposition au risque. Les données collectées conformément au règlement (UE) no 1163/2014 peuvent être utilisées judicieusement pour le calcul des contributions aux dépenses administratives du CRU. Conformément à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, il convient que le CRU et la BCE coopèrent étroitement dans l'exercice de leurs responsabilités respectives en vertu de ce règlement et, en particulier, qu'ils échangent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Il est plus efficace de demander à la BCE de transmettre au CRU des données qu'elle a reçues et vérifiées dans l'exercice de ses missions et des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, que de multiplier par deux les obligations d'information qui pèsent sur les établissements et entités concernés. Le partage des données entre la BCE et le CRU permettrait aussi d'éviter de répéter inutilement le processus de vérification des données par le CRU; il se fonde sur l'obligation pour le CRU et la BCE de coopérer étroitement dans l'exercice de leurs responsabilités respectives dans le cadre du règlement (UE) no 806/2014. Toute duplication des procédures de déclaration et de vérification des données requerrait inévitablement plus de temps pour le calcul et la perception des contributions et conduirait à un système moins efficient. Il s'ensuit que, dans le cadre de cette obligation de coopération, la BCE devrait être tenue de transmettre au CRU les données reçues des établissements et entités concernés, aux fins du calcul des contributions à ses dépenses administratives. Dans toute la mesure du possible, le CRU devrait se fonder sur les données collectées par la BCE. Le CRU devrait avoir accès aux données précitées dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).