Règlement d'exécution (UE) 2017/2382 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2382-20220907, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2382
IntituléCommunication concernant la notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2382
VersionConsolidée au 07/09/2022 (CELEX 02017R2382-20220907)
Référencearticle 16 du règlement d'exécution (UE) 2017/2382EUR-Lex →

1. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié prévue à l'article 13, l'autorité compétente de l'État membre d'origine informe de cette notification l'autorité compétente de l'État membre d'accueil au moyen du formulaire figurant à l'annexe IX, accompagné d'une copie de ladite notification.

2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe promptement l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit que la communication prévue au paragraphe 1 a été effectuée, et lui en précise la date.

3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception de la notification tant auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine que de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b).

4. L'agent lié ne commence à fournir les services d'investissement proposés, ou à exercer les activités d'investissement proposées, qu'après avoir été inscrit au registre public de l'État membre dans lequel il est établi, conformément à l'article 29, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.

5. L'agent lié ne commence à fournir les services d'investissement proposés, ou à exercer les activités d'investissement proposées, qu'après avoir reçu la communication de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

6. Lorsque cette communication n'a pas lieu, l'agent lié peut commencer à fournir les services d'investissement proposés, ou à exercer les activités d'investissement proposées, deux mois après la date à laquelle l'autorité compétente de l'État membre d'origine a effectué la communication visée au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2382-20220907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).