Règlement d'exécution (UE) 2017/2382 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2382
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2382
Versionacte d'origine du 14/12/2017 (CELEX 32017R2382)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/2382EUR-Lex →

(2) Compte tenu de l'article 34, paragraphe 1, et de l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, les dispositions du présent règlement devraient également s'appliquer aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil qui, pour fournir des services d'investissement au titre de la liberté de prestation de services, recourent à des agents liés ou établissent une succursale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2382. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).