(2) Compte tenu de l'article 34, paragraphe 1, et de l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, les dispositions du présent règlement devraient également s'appliquer aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil qui, pour fournir des services d'investissement au titre de la liberté de prestation de services, recourent à des agents liés ou établissent une succursale.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2382 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2382
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2382
Versionacte d'origine du 14/12/2017 (CELEX 32017R2382)
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