(4) Une évaluation de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations communiquées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine est nécessaire pour garantir la qualité i) des informations transmises par l'entreprise d'investissement, l'opérateur de marché ou, le cas échéant, l'établissement de crédit à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et ii) des informations transmises par cette dernière à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2382 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2382
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2382
Versionacte d'origine du 14/12/2017 (CELEX 32017R2382)
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