(7) Par souci de cohérence, afin de garantir la pertinence à la fois des informations communiquées par l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et des informations communiquées par cette dernière à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, il convient que les entreprises d'investissement ou les opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation utilisent des formulaires spécifiques lorsqu'ils souhaitent mettre en place, sur le territoire d'un autre État membre, des dispositifs appropriés pour faciliter l'accès des utilisateurs, des membres ou des participants établis dans cet État membre à ces systèmes et leur permettre d'y négocier à distance.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2382 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2382
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2382
Versionacte d'origine du 14/12/2017 (CELEX 32017R2382)
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