(11) Étant donné que les principales caractéristiques du mécanisme de marché mondial n'ont pas encore été définies et que la mise en œuvre de celui-ci dépend de la législation des États et des régions participants, la Commission devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans les négociations au sein de l'OACI, notamment en ce qui concerne les instruments pertinents adoptés dans le cadre de l'OACI, y compris les NPR, les mesures prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial applicable aux émissions pour la période 2021-2035, les efforts visant à mettre en place des mesures ambitieuses et contraignantes pour atteindre l'objectif à long terme du secteur de l'aviation qui consiste à diminuer de moitié ses émissions de CO2, d'ici 2050, par rapport aux niveaux de 2005, ainsi que d'autres évolutions en la matière au niveau international et d'autres instruments applicables tels que les règles dans le cadre de la CCNUCC et de l'accord de Paris concernant les marchés du carbone et la comptabilité carbone. Une fois que la nature et la teneur des instruments de l'OACI auront été clairement définies, et avant l'entrée en application du mécanisme de marché mondial de l'OACI, il convient que la Commission présente un rapport dans lequel elle devrait aborder la manière de transposer ces instruments dans le droit de l'Union par le biais d'une révision de la directive 2003/87/CE. Le cas échéant, la Commission devrait également prendre en considération les règles applicables aux vols intra-EEE. Ce faisant, la Commission devrait tenir compte dans son rapport de la nécessité de garantir la compatibilité avec le droit de l'Union, en particulier pour éviter toute distorsion de concurrence et pour réduire au minimum toute charge administrative inutile pour les États membres et les exploitants d'aéronefs. La Commission devrait accompagner son rapport, le cas échéant, d'une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil, qui permette de garantir la contribution du secteur de l'aviation au respect de l'engagement de l'Union consistant à réduire, à l'horizon 2030, les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie.
Règlement (UE) 2017/2392 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2392
RattachementRèglement (UE) 2017/2392
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2392)
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