(12) Pour préparer la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l'OACI, il est nécessaire de disposer, le plus tôt possible, de données pertinentes concernant les émissions liées aux activités aériennes. Il convient de surveiller, déclarer et vérifier ces émissions conformément à des principes identiques à ceux qui régissent la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions liées aux activités aériennes en vertu de la directive 2003/87/CE. En conséquence, la Commission devrait adopter, aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l'OACI, des dispositions relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification qui empêchent toute distorsion de concurrence. Ces dispositions devraient être conformes aux principes énoncés dans le règlement visé à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et devraient garantir que les déclarations d'émissions présentées sont vérifiées conformément aux principes et critères de vérification visés à l'article 15 de ladite directive. Il y a lieu d'adopter ces dispositions conformément à la procédure applicable à la surveillance, à la déclaration et à la vérification qui est prévue dans la directive 2003/87/CE.
Règlement (UE) 2017/2392 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2392
RattachementRèglement (UE) 2017/2392
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2392)
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