(15) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la prolongation des limitations actuelles du champ d'application pour les activités aériennes jusqu'au 31 décembre 2023 et la préparation de la mise en œuvre d'un mécanisme de marché mondial à partir de 2021, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions ou effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2017/2392 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2392
RattachementRèglement (UE) 2017/2392
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2392)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.