Règlement (UE) 2017/2392 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2392
RattachementRèglement (UE) 2017/2392
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2392)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2017/2392EUR-Lex →

(3) Dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014, le Conseil européen a fixé comme objectif contraignant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union d'au moins 40 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le 6 mars 2015, le Conseil a formellement approuvé cette contribution de l'Union et de ses États membres, qui constitue leur contribution déterminée au niveau national prévue au titre de l'accord de Paris. Dans ses conclusions d'octobre 2014, le Conseil européen a stipulé que l'objectif devait être atteint collectivement par l'Union, de la manière la plus efficace possible au regard des coûts, les réductions à opérer d'ici 2030 dans les secteurs relevant du système d'échange de quotas d'émission de l'Union (SEQE de l'Union européenne) et dans les secteurs qui n'en relèvent pas s'élevant respectivement à 43 % et 30 % par rapport à 2005. Tous les secteurs économiques devraient contribuer à la réalisation de ces réductions. Il convient que la Commission facilite les échanges entre les États membres en ce qui concerne les bonnes pratiques et les enseignements tirés dans le secteur de la mobilité à faible taux d'émissions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).