(4) Un SEQE de l'Union européenne réformé et fonctionnel et un instrument renforcé de stabilisation du marché constitueront les principaux instruments européens en vue de la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de 40 % visé dans les conclusions du Conseil européen d'octobre 2014, assorti d'un facteur linéaire et d'une allocation de quotas à titre gratuit au-delà de 2020. Ces dispositions devraient être conformes aux objectifs de l'Union en matière de climat et à ses engagements au titre de l'accord de Paris. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, afin d'augmenter la sécurité de planification en ce qui concerne les décisions d'investissement, d'accroître la transparence, de réduire au minimum la fuite de carbone et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre. Dans le cadre de ses déclarations régulières au titre du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, la Commission devrait également évaluer les résultats du dialogue de facilitation de 2018. Les dispositions de la directive 2003/87/CE devraient faire l'objet de réexamens au regard de l'évolution de la situation au niveau international et des efforts déployés pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, y compris le premier bilan mondial en 2023, ainsi que les bilans mondiaux suivants, qui seront effectués tous les cinq ans, dans le but d'orienter les contributions déterminées au niveau national successives.
Règlement (UE) 2017/2392 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2392
RattachementRèglement (UE) 2017/2392
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2392)
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