Règlement (UE) 2017/2393 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/2393
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R2393)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2017/2393EUR-Lex →

L'annexe II du règlement (UE) no 1305/2013 est modifiée comme suit:

1) À la ligne relative à l'article 17, paragraphe 3, objet: Investissements physiques, Secteur agricole, montant maximal en EUR ou taux: 40 %, quatrième colonne, la partie introductive et le premier tiret sont remplacés par le texte suivant:

«du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 20 points de pourcentage supplémentaires, pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour:

— les jeunes agriculteurs pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de l'installation fixée dans le programme de développement rural ou jusqu'à la réalisation des actions définies dans le plan d'entreprise visé à l'article 19, paragraphe 4;».

2) À la ligne relative à l'article 17, paragraphe 3, objet: Investissements physiques, Transformation et commercialisation des produits dont la liste figure à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, montant maximal en EUR ou taux: 40 %, la quatrième colonne est remplacée par le texte suivant:

«du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 20 points de pourcentage supplémentaires, pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI, pour les investissements collectifs et les projets intégrés ou pour les opérations liées à une fusion d'organisations de producteurs.»

3) Les lignes relatives à l'article 37, paragraphe 5, à l'article 38, paragraphe 5, et à l'article 39, paragraphe 5, sont remplacées par le texte suivant:

| «article 37, par. 5 | Assurance cultures, animaux et végétaux | 70 % | de la prime d'assurance à payer

| article 38, par. 5 | Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d'infestations parasitaires et d'incidents environnementaux | 70 % | des coûts admissibles

| article 39, par. 5 | Instrument de stabilisation des revenus | 70 % | des coûts admissibles»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).