Règlement (UE) 2017/2393 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/2393
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R2393)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2017/2393EUR-Lex →

Les annexes VII et VIII du règlement (UE) no 1308/2013 sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe VII, partie II, point 1) c), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— la limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol. pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée qui ont été obtenus sans aucun enrichissement ou enrichis seulement par des procédés de concentration partielle énumérés à l'annexe VIII, partie I, section B, point 1, pour autant que le cahier des charges figurant dans le dossier technique de l'appellation d'origine protégée prévoie cette possibilité;».

2) À l'annexe VIII, partie I, section A, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, augmenter de 0,5 % la ou les limites fixées au point 2 pour les régions concernées. Les États membres notifient toute augmentation de ce type à la Commission.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).