Les annexes VII et VIII du règlement (UE) no 1308/2013 sont modifiées comme suit:
1) À l'annexe VII, partie II, point 1) c), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— la limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol. pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée qui ont été obtenus sans aucun enrichissement ou enrichis seulement par des procédés de concentration partielle énumérés à l'annexe VIII, partie I, section B, point 1, pour autant que le cahier des charges figurant dans le dossier technique de l'appellation d'origine protégée prévoie cette possibilité;».
2) À l'annexe VIII, partie I, section A, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, augmenter de 0,5 % la ou les limites fixées au point 2 pour les régions concernées. Les États membres notifient toute augmentation de ce type à la Commission.»