Règlement (UE) 2017/2393 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2393
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2393)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2017/2393EUR-Lex →

(10) L'article 59 du règlement (UE) no 1305/2013 définit les taux maximaux de participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Afin d'atténuer la pression exercée sur le budget national de certains États membres et d'accélérer les investissements indispensables à Chypre, le taux maximal de participation de 100 %, visé à l'article 59, paragraphe 4, point f), dudit règlement, devrait être prolongé jusqu'à la clôture du programme. Il convient par ailleurs de faire figurer, à l'article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013, une référence au taux de contribution spécifique introduit dans le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil pour le nouvel instrument financier visé à l'article 38, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).