(2) Afin de faciliter la mise en œuvre de services de conseil et de formation par les autorités de gestion des États membres, il y a lieu d'étendre à ces autorités le statut de bénéficiaire au titre de cette mesure, tout en veillant, dans le même temps, à ce que le prestataire de services soit choisi par un organisme indépendant du point de vue fonctionnel de ces autorités et à ce que des contrôles soient réalisés au niveau du prestataire de services de conseil ou de formation.
Règlement (UE) 2017/2393 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2393
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2393)
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