(26) Les surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes et où les pratiques de pâturage ne revêtent pas un caractère traditionnel et ne sont pas importantes pour la conservation des biotopes et des habitats peuvent néanmoins présenter une valeur non négligeable en termes de pâturage dans certaines zones. Les États membres devraient être autorisés à considérer ces surfaces comme des prairies permanentes sur la totalité ou une partie de leur territoire.
Règlement (UE) 2017/2393 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2393
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2393)
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