(27) L'expérience acquise au cours des premières années de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil a montré que certains États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface n'avaient pas utilisé la totalité des fonds disponibles sous les plafonds budgétaires fixés dans le règlement d'exécution (UE) 2015/1089 de la Commission. Les États membres qui appliquent le régime de paiement de base ont déjà la possibilité, dans certaines limites, d'octroyer des droits au paiement d'une valeur plus élevée que le montant disponible pour leur régime de paiement de base afin de favoriser une utilisation plus efficace des fonds. Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface devraient aussi être autorisés, dans le cadre des mêmes limites communes et sans préjudice du respect des plafonds nets pour les paiements directs, à calculer le montant nécessaire à hauteur duquel ils peuvent augmenter le plafond de leur régime de paiement unique à la surface.
Règlement (UE) 2017/2393 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2393
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2393)
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