(29) L'expérience acquise dans le passé ayant montré que, dans un certain nombre de cas, le soutien était accordé à des personnes physiques ou morales dont l'objectif professionnel n'était pas, ou n'était que de façon marginale, lié à l'exercice d'une activité agricole, le règlement (UE) no 1307/2013 a introduit la clause relative à l'agriculteur actif. En vertu de cette clause, les États membres doivent s'abstenir d'octroyer des paiements directs à certaines personnes, à moins que celles-ci ne soient en mesure de démontrer que leur activité agricole ne revêt pas un caractère marginal. Toutefois, l'expérience acquise par la suite montre que la mise en œuvre des trois conditions permettant d'être considéré comme un agriculteur actif, énumérées à l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, s'est révélée difficile pour de nombreux États membres. Afin de réduire la charge administrative liée à la mise en œuvre de ces trois conditions, les États membres devraient avoir la possibilité de décider que l'une ou deux d'entre elles suffisent à démontrer qu'une personne est un agriculteur actif.
Règlement (UE) 2017/2393 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2393
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2393)
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