(3) En vue d'encourager la participation aux systèmes de qualité, les agriculteurs ou les groupements d'agriculteurs ayant participé à ces systèmes au cours des cinq ans qui ont précédé la demande d'aide devraient être éligibles pour une durée maximale de cinq ans, la durée de la première participation au système étant dûment prise en compte.
Règlement (UE) 2017/2393 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2393
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2393)
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