(35) Afin de garantir la cohérence dans la façon dont plusieurs types de cultures sont considérées, en raison de la part considérable qu'elles occupent sur les surfaces, au regard de l'exigence relative à la diversification des cultures, la flexibilité dans l'application des règles relatives à la diversification des cultures figurant à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 devrait être étendue aux cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture.
Règlement (UE) 2017/2393 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2393
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2393)
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