(36) Afin de rationaliser les exemptions existantes de l'obligation relative à la diversification des cultures figurant à l'article 44, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 1307/2013, applicables aux terres essentiellement consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou à la culture de légumineuses ou aux cultures sous eau, ou qui sont principalement des terres mises en jachère ou des prairies permanentes, et de prévoir ainsi l'égalité de traitement de tous les agriculteurs utilisant leurs terres selon les mêmes proportions, la limite supérieure de 30 hectares de terres arables ne devrait plus être applicable.
Règlement (UE) 2017/2393 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2393
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2393)
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