(38) Afin de rationaliser les exemptions existantes de l'obligation relative aux surfaces d'intérêt écologique figurant à l'article 46, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 1307/2013, applicables aux terres essentiellement consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou à la culture de légumineuses ou aux cultures sous eau, ou qui sont principalement des terres mises en jachère ou des prairies permanentes, la limite supérieure de 30 hectares de terres arables ne devrait plus être applicable.
Règlement (UE) 2017/2393 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2393
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2393)
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