Règlement (UE) 2017/2393 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2393
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2393)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2017/2393EUR-Lex →

(52) Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre, améliorer la commercialisation, la planification et l'adaptation de la production à la demande, optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production, réaliser des recherches, promouvoir les bonnes pratiques et fournir une aide technique, assurer la gestion des sous-produits et des instruments de gestion du risque dont disposent leurs membres, contribuant ainsi au renforcement de la position qu'occupent les producteurs dans la chaîne alimentaire. Leurs activités, y compris les négociations contractuelles concernant l'offre de produits agricoles par ces organisations de producteurs et leurs associations lorsqu'elles concentrent l'offre et mettent les produits de leurs membres sur le marché, contribuent donc à la réalisation des objectifs de la PAC énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, puisqu'elles renforcent la position qu'occupent les agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et peuvent contribuer à un meilleur fonctionnement de celle-ci. La réforme de la PAC, en 2013, a accentué le rôle des organisations de producteurs. Par dérogation à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient dès lors de réglementer explicitement la possibilité d'exercer des activités telles que la planification de la production, l'optimisation des coûts, la mise sur le marché des produits des membres producteurs et la conduite des négociations contractuelles en tant que droit des organisations de producteurs reconnues dans tous les secteurs pour lesquels le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil établit une organisation commune des marchés. Cette dérogation ne devrait concerner que les organisations de producteurs qui exercent réellement une activité visant l'intégration économique et qui concentrent l'offre et mettent sur le marché les produits de leurs membres. Cependant, outre l'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à ces organisations de producteurs, il y a lieu de mettre en place des garde-fous pour veiller à ce que ces activités n'excluent pas la concurrence ou ne menacent pas les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les autorités de concurrence devraient avoir le droit d'intervenir dans de tels cas et de décider que de telles activités devraient être, à l'avenir, modifiées, interrompues ou n'avoir lieu en aucun cas. Jusqu'à l'adoption d'une telle décision par l'autorité de concurrence, les activités exercées par les organisations de producteurs devraient être réputées légales. Les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 devraient pouvoir se prévaloir, pour les activités qu'elles exercent elles-mêmes, de cette dérogation dans la même mesure et aux mêmes conditions que les organisations de producteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).