Règlement (UE) 2017/2393 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2393
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2393)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (UE) 2017/2393EUR-Lex →

(56) Afin de favoriser une meilleure transmission des signaux du marché et de renforcer les liens entre les prix à la production et la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, devraient être autorisés à convenir avec leurs premiers acheteurs de clauses de répartition de la valeur, y compris en ce qui concerne les gains et les pertes enregistrés sur le marché. Étant donné que les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important pour ce qui est de permettre le dialogue entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et de promouvoir les bonnes pratiques et la transparence du marché, il convient de les autoriser à établir des clauses types de répartition de la valeur. Cependant, l'utilisation de clauses de répartition de la valeur par les agriculteurs, les associations d'agriculteurs et leurs premiers acheteurs devrait rester facultative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).