(57) L'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'article 188 du règlement (UE) no 1308/2013 a montré que la nécessité d'adopter des actes d'exécution pour la gestion de processus mathématiques simples, liés au mode de répartition des contingents, est lourde et gourmande en ressources, sans que cette méthode présente d'avantage particulier. La Commission ne possède en effet aucune marge d'appréciation à cet égard, étant donné que la formule correspondante est déjà fixée par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission. Afin de réduire la charge administrative qui en découle et de rationaliser le processus, il convient de disposer que la Commission rend publics les résultats de la répartition des contingents tarifaires au moyen d'une publication appropriée sur l'internet. Il convient en outre d'introduire une disposition spécifique prévoyant que les États membres ne devraient délivrer les certificats qu'à la suite de la publication des résultats de la répartition par la Commission.
Règlement (UE) 2017/2393 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2393
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2393)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.