Règlement (UE) 2017/2393 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2393
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2393)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2017/2393EUR-Lex →

(7) L'exigence d'un compte rendu en 2018 concernant la mesure de gestion des risques, visée à l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1305/2013, est déjà couverte par le rapport à adresser au Parlement européen et au Conseil sur le suivi et l'évaluation de la politique agricole commune (PAC), visé à l'article 110, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil. L'article 36, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013 devrait donc être supprimé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).