Règlement (UE) 2017/2393 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2393
RattachementRèglement (UE) 2017/2393
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2393)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2017/2393EUR-Lex →

(9) L'aide aux investissements destinés à la reconstitution du potentiel de production à la suite de catastrophes naturelles et d'événements catastrophiques, en vertu de l'article 18, paragraphe 1, point b), et de l'article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1305/2013, est généralement accordée à tous les demandeurs éligibles. Les États membres ne devraient donc pas être tenus de définir des critères de sélection pour les opérations de reconstitution. En outre, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'il n'est pas possible de définir des critères de sélection en raison de la nature des opérations, il y a lieu d'autoriser les États membres à définir d'autres méthodes de sélection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).