Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléDemandes de mesures d’exécution
Rattachement
CHAPITRE III — MÉCANISME D’ASSISTANCE MUTUELLE
  1. Règlement (UE) 2017/2394
  2. CHAPITRE III — MÉCANISME D’ASSISTANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend toutes les mesures d’exécution nécessaires et proportionnées pour faire cesser ou interdire l’infraction interne à l’Union en exerçant les pouvoirs énoncés à l’article 9, et tout autre pouvoir qui lui est reconnu en vertu du droit national. L’autorité requise détermine les mesures d’exécution appropriées qui sont nécessaires pour faire cesser ou interdire l’infraction interne à l’Union et prend lesdites mesures dans les meilleurs délais et au plus tard six mois après avoir reçu la demande, à moins de préciser les motifs particuliers de prorogation du délai. Le cas échéant, l’autorité requise impose des sanctions telles que des amendes ou des astreintes au professionnel responsable de l’infraction interne à l’Union. L’autorité requise peut recevoir de la part du professionnel, sur l’initiative de ce dernier, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par l’infraction interne à l’Union supposée ou, le cas échéant, elle peut tenter d’obtenir des engagements de la part du professionnel en vue d’offrir des mesures correctives adéquates aux consommateurs affectés par ladite infraction.

2. L’autorité requise informe régulièrement l’autorité requérante des démarches engagées et des mesures prises et qu’elle compte prendre. L’autorité requise informe sans retard, via la base de données électronique prévue à l’article 35, l’autorité requérante, les autorités compétentes d’autres États membres et la Commission des mesures prises et des effets desdites mesures sur l’infraction interne à l’Union, en indiquant notamment:

a) si des mesures provisoires ont été adoptées;

b) si l’infraction a cessé;

c) quelles mesures ont été adoptées et si ces mesures ont été mises en œuvre;

d) dans quelle mesure les consommateurs affectés par l’infraction présumée se sont vus proposer des engagements en matière de mesures correctives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2394-20260731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).