Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléPrincipes généraux de coopération
Rattachement
CHAPITRE IV — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET D’EXÉCUTION COORDONNÉS CONCERNANT LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR À L’ÉCHELLE DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2017/2394
  2. CHAPITRE IV — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET D’EXÉCUTION COORDONNÉS CONCERNANT LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR À L’ÉCHELLE DE L’UNION
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

1. Lorsqu’il existe de bonnes raisons de soupçonner qu’une infraction de grande ampleur ou une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union est commise, les autorités compétentes concernées par ladite infraction et la Commission s’informent mutuellement et informent les bureaux de liaison uniques concernés par l’infraction sans tarder, en lançant des alertes conformément à l’article 26.

2. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur ou par l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union coordonnent les mesures d’enquête et d’exécution qu’elles prennent pour traiter l’infraction. Elles échangent tous les éléments de preuve et informations nécessaires, en se prêtant mutuellement et en prêtant à la Commission l’assistance nécessaire dans les meilleurs délais.

3. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur ou par l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union veillent à ce que tous les éléments de preuve et informations nécessaires soient recueillis et à ce que toutes les mesures d’exécution nécessaires soient prises pour faire cesser ou interdire ladite infraction.

4. Sans préjudice du paragraphe 2, le présent règlement est sans incidence sur les activités nationales d’enquête et d’exécution menées par les autorités compétentes au niveau national à l’égard de la même infraction commise par le même professionnel.

5. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent inviter des agents de la Commission et d’autres personnes les accompagnant, qui ont été habilitées par la Commission, à participer aux enquêtes coordonnées, aux actions d’exécution et à toute autre mesure prévue par le présent chapitre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2394-20260731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).