Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléLancement d’une action coordonnée et désignation du coordinateur
Rattachement
CHAPITRE IV — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET D’EXÉCUTION COORDONNÉS CONCERNANT LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR À L’ÉCHELLE DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2017/2394
  2. CHAPITRE IV — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET D’EXÉCUTION COORDONNÉS CONCERNANT LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR À L’ÉCHELLE DE L’UNION
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

1. Lorsqu’il existe de bonnes raisons de soupçonner qu’une infraction de grande ampleur est commise, les autorités compétentes concernées par ladite infraction lancent une action coordonnée dans le cadre d’un accord entre elles. Le lancement de l’action coordonnée est notifié sans tarder aux bureaux de liaison uniques concernés par ladite infraction et à la Commission.

2. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur présumée désignent une autorité compétente concernée par l’infraction de grande ampleur présumée pour assumer le rôle de coordinateur. Si lesdites autorités compétentes ne parviennent pas à un accord, sur cette désignation, la Commission assume ce rôle.

3. Si la Commission a de bonnes raisons de soupçonner une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, elle en informe sans tarder les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques concernés par l’infraction présumée en application de l’article 26. La Commission indique dans sa notification les motifs justifiant une éventuelle action coordonnée. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur présumée à l’échelle de l’Union mènent les enquêtes appropriées sur la base des informations à leur disposition ou auxquelles elles ont facilement accès. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur présumée à l’échelle de l’Union notifient les résultats de ces enquêtes aux autres autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques concernés par ladite infraction et à la Commission, en application de l’article 26, dans le mois qui suit la notification par la Commission. Lorsqu’il ressort de telles enquêtes qu’une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union pourrait être commise, les autorités compétentes concernées par ladite infraction entament l’action coordonnée et prennent les mesures énoncées à l’article 19 et, le cas échéant, les mesures énoncées aux articles 20 et 21.

4. Les actions coordonnées visées au paragraphe 3 sont coordonnées par la Commission.

5. Une autorité compétente se joint à l’action coordonnée si, au cours de celle-ci, il apparaît que l’autorité compétente est concernée par l’infraction de grande ampleur ou par l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2394-20260731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).