Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléMotifs du refus de participer à l’action coordonnée
Rattachement
CHAPITRE IV — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET D’EXÉCUTION COORDONNÉS CONCERNANT LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR À L’ÉCHELLE DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2017/2394
  2. CHAPITRE IV — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET D’EXÉCUTION COORDONNÉS CONCERNANT LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR À L’ÉCHELLE DE L’UNION
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

1. Une autorité compétente peut refuser de participer à une action coordonnée pour l’une des raisons suivantes:

a) une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée, un jugement a été rendu ou une transaction judiciaire est intervenue concernant le même professionnel et la même infraction dans l’État membre de l’autorité compétente;

b) les pouvoirs d’exécution nécessaires ont déjà commencé à être exercés avant le lancement d’une alerte visée à l’article 17, paragraphe 3, ou une décision administrative a été adoptée à l’encontre du même professionnel concernant la même infraction dans l’État membre de l’autorité compétente afin de faire cesser ou d’interdire rapidement et efficacement l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union;

c) à la suite d’une enquête appropriée, il apparaît que les effets réels ou potentiels de l’infraction de grande ampleur présumée ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union dans l’État membre de l’autorité compétente sont négligeables et qu’aucune mesure d’exécution ne doit dès lors être adoptée par cette autorité compétente;

d) l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union dont il s’agit n’a pas été commise dans l’État membre de l’autorité compétente et aucune mesure d’exécution ne doit dès lors être adoptée par cette autorité compétente;

e) l’autorité compétente a accepté les engagements proposés par le professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union visant à mettre fin à l’infraction dans l’État membre de l’autorité compétente et ces engagements ont été mis en œuvre et aucune mesure d’exécution ne doit dès lors être adoptée par cette autorité compétente.

2. Lorsqu’une autorité compétente refuse de participer à l’action coordonnée, elle informe sans tarder la Commission, les autres autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques concernés par l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, de sa décision, en la motivant et en fournissant les documents justificatifs nécessaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2394-20260731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).