Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléMesures d’enquête dans le cadre des actions coordonnées
Rattachement
CHAPITRE IV — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET D’EXÉCUTION COORDONNÉS CONCERNANT LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR À L’ÉCHELLE DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2017/2394
  2. CHAPITRE IV — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET D’EXÉCUTION COORDONNÉS CONCERNANT LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR À L’ÉCHELLE DE L’UNION
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée veillent à ce que les enquêtes et inspections soient menées de manière effective, efficace et coordonnée. Elles s’efforcent d’agir de manière simultanée pour mener les enquêtes et inspections et, dans la mesure où le droit procédural national le permet, pour appliquer des mesures provisoires.

2. Le mécanisme d’assistance mutuelle visé au chapitre III peut être utilisé, si nécessaire, notamment pour recueillir des éléments de preuve nécessaires et d’autres informations auprès d’États membres autres que ceux concernés par l’action coordonnée ou pour veiller à ce que le professionnel concerné ne contourne pas les mesures d’exécution.

3. S’il y a lieu, les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée présentent les conclusions de l’enquête et l’analyse de l’infraction de grande ampleur ou, le cas échéant, de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, dans une position commune convenue entre elles.

4. Sauf décision contraire des autorités compétentes concernées par l’action coordonnée, le coordinateur communique la position commune au professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Ledit professionnel se voit offrir la possibilité d’être entendu sur les points énumérés dans la position commune.

5. Le cas échéant, et sans préjudice de l’article 15 ou des règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel et commercial énoncées à l’article 33, les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée décident de publier la position commune ou des parties de celle-ci sur leur site internet et peuvent demander le point de vue des organisations de consommateurs, des associations de professionnels et des autres parties concernées. La Commission publie tout ou parties de la position commune sur son site internet en accord avec les autorités compétentes concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2394-20260731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).