Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléChamp d’application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
  1. Règlement (UE) 2017/2394
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

1. Le présent règlement s’applique aux infractions internes à l’Union, aux infractions de grande ampleur et aux infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union, même si celles-ci ont pris fin avant que l’exécution ait débuté ou ait été achevée.

2. Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles de droit international privé de l’Union, notamment celles relatives à la compétence judiciaire et au droit applicable.

3. Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’application, dans les États membres, des mesures relatives à la coopération judiciaire en matière civile et pénale, en particulier le fonctionnement du réseau judiciaire européen.

4. Le présent règlement s’entend sans préjudice du respect par les États membres de toute autre obligation en matière d’assistance mutuelle en ce qui concerne la protection des intérêts économiques collectifs des consommateurs, y compris dans les matières pénales découlant d’autres actes juridiques, y compris des accords bilatéraux ou multilatéraux.

5. Le présent règlement s’entend sans préjudice de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil.

6. Le présent règlement s’entend sans préjudice de la possibilité d’intenter de nouvelles actions d’exécution à caractère public ou privé au titre du droit national.

7. Le présent règlement s’entend sans préjudice des dispositions pertinentes du droit de l’Union applicables à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

8. Le présent règlement s’entend sans préjudice des dispositions de droit national applicables à l’indemnisation des consommateurs lésés par une infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs.

9. Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit des autorités compétentes de mener des enquêtes et des actions d’exécution à l’encontre de plusieurs professionnels commettant des infractions similaires couvertes par le présent règlement.

10. Le chapitre III du présent règlement ne s’applique pas aux infractions internes à l’Union qui sont en violation des directives 2014/17/UE et 2014/92/UE.

Nota : Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2394-20260731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).