Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléMesures d’exécution dans le cadre des actions coordonnées
Rattachement
CHAPITRE IV — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET D’EXÉCUTION COORDONNÉS CONCERNANT LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR À L’ÉCHELLE DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2017/2394
  2. CHAPITRE IV — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET D’EXÉCUTION COORDONNÉS CONCERNANT LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR À L’ÉCHELLE DE L’UNION
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée prennent, dans leur domaine de compétence, toutes les mesures d’exécution nécessaires à l’encontre du professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union pour faire cesser ou interdire cette infraction.

Le cas échéant, elles imposent des sanctions, telles que des amendes ou des astreintes, au professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les autorités compétentes peuvent recevoir de la part du professionnel, sur l’initiative de ce dernier, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par l’infraction de grande ampleur supposée ou par l’infraction de grande ampleur supposée à l’échelle de l’Union ou, le cas échéant, elles peuvent tenter d’obtenir des engagements de la part du professionnel en vue d’offrir des mesures correctives adéquates aux consommateurs affectés par l’infraction.

Les mesures d’exécution sont particulièrement indiquées dans les cas suivants:

a) une action d’exécution immédiate est nécessaire pour faire cesser ou interdire rapidement et efficacement l’infraction;

b) il est peu probable que les engagements proposés par le professionnel responsable de l’infraction mettent fin à celle-ci;

c) le professionnel responsable de l’infraction n’a pas proposé d’engagements avant l’expiration d’un délai fixé par les autorités compétentes concernées;

d) le professionnel responsable de l’infraction a proposé des engagements qui sont insuffisants pour mettre un terme à l’infraction ou, le cas échéant, pour apporter des mesures correctives aux consommateurs lésés par l’infraction; ou

e) le professionnel responsable de l’infraction n’a pas mis en œuvre les engagements visant à mettre un terme à l’infraction ou, le cas échéant, à apporter des mesures correctives aux consommateurs lésés par l’infraction, dans le délai visé à l’article 20, paragraphe 3.

2. Les mesures d’exécution visées au paragraphe 1 sont prises de manière effective, efficace et coordonnée en vue de faire cesser ou d’interdire l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée s’efforcent de prendre des mesures d’exécution de manière simultanée dans les États membres concernés par cette infraction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2394-20260731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).