Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléRôle du coordinateur
Rattachement
CHAPITRE IV — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET D’EXÉCUTION COORDONNÉS CONCERNANT LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR À L’ÉCHELLE DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2017/2394
  2. CHAPITRE IV — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET D’EXÉCUTION COORDONNÉS CONCERNANT LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR À L’ÉCHELLE DE L’UNION
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

1. Le coordinateur désigné conformément à l’article 17 ou 29 se voit confier notamment les missions suivantes:

a) veiller à ce que toutes les autorités compétentes concernées et la Commission soient dûment informées en temps utile de la progression de l’enquête ou de l’action d’exécution, selon le cas, des prochaines démarches prévues et des mesures à adopter;

b) coordonner et surveiller les mesures d’enquête prises par les autorités compétentes concernées conformément au présent règlement;

c) coordonner la préparation et le partage de tous les documents nécessaires entre les autorités compétentes concernées et la Commission;

d) maintenir le contact avec le professionnel et les autres parties concernées par les mesures d’enquête ou d’exécution, selon le cas, sauf décision contraire des autorités compétentes concernées et du coordinateur;

e) le cas échéant, coordonner l’évaluation, les consultations et la surveillance par les autorités compétentes concernées ainsi que les autres démarches nécessaires pour traiter et mettre en œuvre les engagements proposés par les professionnels concernés;

f) le cas échéant, coordonner les mesures d’exécution adoptées par les autorités compétentes concernées;

g) coordonner les demandes d’assistance mutuelle introduites par les autorités compétentes concernées au titre du chapitre III.

2. Le coordinateur ne saurait être tenu responsable des actions ou omissions des autorités compétentes concernées lorsqu’elles exercent les pouvoirs énoncés à l’article 9.

3. Lorsque les actions coordonnées portent sur des infractions de grande ampleur ou sur des infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union aux actes juridiques de l’Union visées à l’article 2, paragraphe 10, le coordinateur invite l’Autorité bancaire européenne à jouer un rôle d’observateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2394-20260731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).