Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléÉchange d’autres informations pertinentes aux fins de la détection des infractions
Rattachement
CHAPITRE V — ACTIVITÉS À L’ÉCHELLE DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2017/2394
  2. CHAPITRE V — ACTIVITÉS À L’ÉCHELLE DE L’UNION
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

Dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement, les autorités compétentes notifient sans tarder à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés, via la base de données électronique visée à l’article 35, les mesures qu’elles ont prises pour traiter une infraction couverte par le présent règlement dans leur domaine de compétence si elles soupçonnent que l’infraction en question est susceptible d’affecter les intérêts des consommateurs d’autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2394-20260731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).