Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléÉchange d’agents entre les autorités compétentes
RattachementCHAPITRE V — ACTIVITÉS À L’ÉCHELLE DE L’UNION
Règlement (UE) 2017/2394
CHAPITRE V — ACTIVITÉS À L’ÉCHELLE DE L’UNION
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes peuvent participer aux programmes d’échange d’agents provenant d’autres États membres afin d’améliorer la coopération. Elles prennent les mesures nécessaires pour que les agents d’autres États membres puissent jouer un rôle effectif dans les activités de l’autorité compétente. À cette fin, lesdits agents sont autorisés à accomplir les tâches qui leur sont confiées par l’autorité compétente d’accueil, dans le respect des dispositions de droit de l’État membre de ladite autorité.
2. Pendant la durée de l’échange, la responsabilité civile et pénale de l’agent est soumise aux mêmes conditions que celle des agents de l’autorité compétente d’accueil. Les agents d’autres États membres respectent les normes professionnelles et les règles de conduite internes appropriées de l’autorité compétente d’accueil. Ces règles de conduite garantissent notamment la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, l’équité des procédures et le respect adéquat des dispositions énoncées à l’article 33 en matière de confidentialité et de secret professionnel et commercial.
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