Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléCoopération internationale
Rattachement
CHAPITRE V — ACTIVITÉS À L’ÉCHELLE DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2017/2394
  2. CHAPITRE V — ACTIVITÉS À L’ÉCHELLE DE L’UNION
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

1. Dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif du présent règlement, l’Union coopère avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement afin de protéger les intérêts des consommateurs. L’Union et les pays tiers concernés peuvent conclure des accords fixant les modalités de la coopération, y compris la mise en place de dispositifs d’assistance mutuelle, l’échange d’informations confidentielles et les programmes d’échange de personnel.

2. Les accords conclus entre l’Union et des pays tiers au sujet de la coopération et de l’assistance mutuelle destinées à assurer et à améliorer la protection des intérêts des consommateurs sont conformes aux règles pertinentes relatives à la protection des données applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers.

3. Lorsqu’une autorité compétente reçoit d’une autorité d’un pays tiers des informations qui pourraient présenter un intérêt pour les autorités compétentes d’autres États membres, elle les transmet auxdites autorités compétentes, dans la mesure où les accords d’assistance bilatéraux conclus avec ce pays tiers l’y autorisent et dans la mesure où ces informations sont conformes aux dispositions du droit de l’Union relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

4. Une autorité compétente peut également transmettre à l’autorité d’un pays tiers, dans le cadre d’un accord bilatéral d’assistance conclu avec ledit pays tiers, des informations transmises en application du présent règlement, dès lors que l’autorité compétente qui a initialement fourni l’information donne son accord et dès lors que cela est conforme aux dispositions du droit de l’Union relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2394-20260731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).