Les autorités compétentes peuvent utiliser comme moyen de preuve des informations, des documents, des constatations, des déclarations, des copies certifiées conformes ou des renseignements transmis, au même titre que des documents analogues obtenus dans leur propre État membre, quel que soit leur support de stockage.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléUtilisation des éléments de preuve et des conclusions des enquêtes
Rattachement
CHAPITRE VI — ARRANGEMENTS COMMUNS
- Règlement (UE) 2017/2394
- CHAPITRE VI — ARRANGEMENTS COMMUNS
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
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