Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléRenoncement au remboursement des dépenses
RattachementCHAPITRE VI — ARRANGEMENTS COMMUNS
Règlement (UE) 2017/2394
CHAPITRE VI — ARRANGEMENTS COMMUNS
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →
1. Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des dépenses supportées en application du présent règlement.
2. Nonobstant le paragraphe 1, en ce qui concerne des demandes de mesures d’exécution au titre de l’article 12, l’État membre de l’autorité requérante demeure responsable, vis-à-vis de l’État membre de l’autorité requise, de tout coût supporté et de toute perte subie lorsque des mesures sont rejetées et jugées infondées par une juridiction, pour tout ce qui a trait au fond de l’infraction en question.
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