Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléRenoncement au remboursement des dépenses
Rattachement
CHAPITRE VI — ARRANGEMENTS COMMUNS
  1. Règlement (UE) 2017/2394
  2. CHAPITRE VI — ARRANGEMENTS COMMUNS
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

1. Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des dépenses supportées en application du présent règlement.

2. Nonobstant le paragraphe 1, en ce qui concerne des demandes de mesures d’exécution au titre de l’article 12, l’État membre de l’autorité requérante demeure responsable, vis-à-vis de l’État membre de l’autorité requise, de tout coût supporté et de toute perte subie lorsque des mesures sont rejetées et jugées infondées par une juridiction, pour tout ce qui a trait au fond de l’infraction en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2394-20260731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).