Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2394-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2394
IntituléPouvoirs minimums des autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE II — AUTORITÉS COMPÉTENTES ET PRÉROGATIVES DE CES AUTORITÉS
  1. Règlement (UE) 2017/2394
  2. CHAPITRE II — AUTORITÉS COMPÉTENTES ET PRÉROGATIVES DE CES AUTORITÉS
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02017R2394-20260731)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

1. Chaque autorité compétente dispose, conformément aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article, des pouvoirs d’enquête et d’exécution minimums nécessaires à l’application du présent règlement et les exerce conformément à l’article 10.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas conférer tous les pouvoirs à chaque autorité compétente, pour autant que chacun desdits pouvoirs puisse être effectivement exercé si nécessaire à l’égard de toute infraction couverte par le présent règlement par au moins une autorité compétente conformément à l’article 10.

3. Les autorités compétentes disposent au moins des pouvoirs d’enquête suivants:

a) le pouvoir d’avoir accès à tout document, donnée ou information pertinents ayant trait à une infraction couverte par le présent règlement, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés;

b) le pouvoir d’exiger de la part de toute autorité publique, de tout organisme ou agence de leur État membre ou de toute personne physique ou morale, la fourniture de tout document, donnée ou information pertinents, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, aux fins de déterminer si une infraction couverte par le présent règlement a été commise ou est commise et aux fins d’établir les détails de cette infraction, y compris par le suivi des flux financiers et des flux de données, en obtenant l’identité des personnes impliquées dans des flux financiers et des flux de données et en obtenant des informations bancaires et l’identité des propriétaires de sites internet;

c) le pouvoir d’effectuer les inspections sur place nécessaires, y compris celui d’accéder à tous les locaux, terrains ou moyens de transport que le professionnel concerné par l’inspection utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou de demander à d’autres autorités publiques de le faire afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage; le pouvoir de saisir toute information, toute donnée ou tout document pendant la période requise et dans la mesure nécessaire à l’inspection; le pouvoir de demander à tout représentant ou membre du personnel du professionnel concerné par l’inspection de donner des explications sur des faits, des informations, des données ou des documents en rapport avec l’objet de l’inspection et d’enregistrer ses réponses;

d) le pouvoir de procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire sous une fausse identité, afin de détecter les infractions couvertes par le présent règlement et d’obtenir des éléments de preuve, y compris le pouvoir d’inspecter, d’observer, d’étudier, de démonter ou de tester les biens et services.

4. Les autorités compétentes disposent au moins des pouvoirs d’exécution suivants:

a) le pouvoir d’adopter des mesures provisoires afin d’éviter le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs;

b) le pouvoir de chercher à obtenir ou d’accepter de la part du professionnel responsable de l’infraction couverte par le présent règlement des engagements tendant à mettre fin à l’infraction;

c) le pouvoir de recevoir de la part du professionnel, sur l’initiative de ce dernier, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par l’infraction supposée couverte par le présent règlement ou, le cas échéant, de tenter d’obtenir des engagements de la part du professionnel en vue d’offrir des mesures correctives adéquates pour les consommateurs affectés par ladite infraction;

d) le cas échéant, le pouvoir d’informer, par des moyens appropriés, les consommateurs qui prétendent avoir subi un préjudice à la suite d’une infraction couverte par le présent règlement des voies d’indemnisation prévues par le droit national;

e) le pouvoir d’ordonner par écrit la cessation des infractions couvertes par le présent règlement;

f) le pouvoir de faire cesser ou interdire les infractions couvertes par le présent règlement;

g) lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser ou interdire l’infraction couverte par le présent règlement afin de prévenir le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs:

i) le pouvoir de retirer un contenu d’une interface en ligne ou de restreindre l’accès à celle-ci ou d’ordonner qu’un message d’avertissement s’affiche clairement lorsque les consommateurs accèdent à une interface en ligne;

ii) le pouvoir d’ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime, désactive ou restreigne l’accès à une interface en ligne; ou

iii) le cas échéant, le pouvoir d’ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et de permettre à l’autorité compétente concernée de l’enregistrer,

y compris en confiant à un tiers ou à une autre autorité publique l’exécution de ces mesures;

h) le pouvoir d’imposer des sanctions, telles que des amendes ou des astreintes, pour les infractions couvertes par le présent règlement ainsi que pour le non-respect d’une décision, d’une ordonnance, d’une mesure provisoire, d’un engagement du professionnel ou de toute autre mesure adoptée en vertu du présent règlement.

Les sanctions visées au point h) sont effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux exigences des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs. Il est notamment dûment tenu compte, le cas échéant, de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en question.

5. Le pouvoir d’imposer des sanctions, telles que des amendes ou des astreintes, pour les infractions couvertes par le présent règlement s’applique à toute infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs lorsque l’acte juridique correspondant de l’Union visé à l’annexe en prévoit. Cela s’entend sans préjudice du pouvoir des autorités nationales d’imposer, en vertu du droit national, des sanctions telles que des amendes administratives ou autres ou des astreintes, lorsque les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe ne prévoient pas de sanctions.

6. Les autorités compétentes ont le pouvoir d’engager, de leur propre initiative, des enquêtes ou des procédures afin de faire cesser ou d’interdire les infractions couvertes par le présent règlement.

7. Les autorités compétentes peuvent publier toute décision définitive, tout engagement du professionnel ou toute ordonnance pris en vertu du présent règlement, y compris en rendant publique l’identité du professionnel responsable de l’infraction couverte par le présent règlement.

8. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent consulter les organisations de consommateurs, les associations de professionnels, les organismes désignés ou d’autres personnes concernées au sujet de l’efficacité des engagements proposés pour mettre fin à l’infraction couverte par le présent règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2394-20260731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).