Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

(13) Les autorités compétentes devraient être en mesure de vérifier le respect de la législation de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs et d’obtenir des preuves des infractions couvertes par le présent règlement, y compris les infractions commises pendant ou après l’achat de biens ou services. Les autorités compétentes devraient donc être habilitées à procéder à des achats-tests de biens ou services à titre d’achats-tests, si nécessaire sous une fausse identité, afin de détecter des infractions couvertes par le présent règlement, telles que des refus de mettre en œuvre le droit de rétractation du consommateur dans le cas des contrats à distance, et afin d’obtenir des preuves. Ce pouvoir devrait également comprendre le pouvoir d’inspecter, d’observer, d’étudier, de démonter ou de tester un produit ou un service acheté par l’autorité compétente à ces fins. Le pouvoir de procéder à des achats-tests de biens ou de services pourrait comprendre pour les autorités compétentes le pouvoir de garantir la restitution de tout paiement effectué lorsque cette restitution n’est pas disproportionnée et est par ailleurs conforme au droit de l’Union et au droit national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).