(14) En particulier dans l’environnement numérique, les autorités compétentes devraient être en mesure de mettre fin rapidement et efficacement aux infractions couvertes par le présent règlement, notamment lorsque le professionnel qui vend des biens ou des services dissimule son identité ou se déplace à l’intérieur de l’Union ou dans un pays tiers afin d’échapper à la législation. En cas de risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs, les autorités compétentes devraient pouvoir adopter des mesures provisoires, conformément au droit national, y compris retirer un contenu d’une interface en ligne ou ordonner qu’un message d’avertissement s’affiche clairement lorsque les consommateurs accèdent à une interface en ligne. Les mesures provisoires ne devraient pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. En outre, les autorités compétentes devraient être habilitées à ordonner l’affichage clair d’un message d’avertissement lorsque les consommateurs accèdent à une interface en ligne, ou à ordonner le retrait ou la modification des contenus numériques s’il n’existe aucun autre moyen efficace de faire cesser une pratique illégale. Lesdites mesures ne devraient pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à faire cesser ou interdire l’infraction couverte par le présent règlement.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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