(17) Les consommateurs devraient avoir droit à une réparation pour les préjudices causés par des infractions couvertes par le présent règlement. En fonction de l’affaire, le pouvoir des autorités compétentes de recevoir de la part du professionnel, de sa propre initiative, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par l’infraction présumée couverte par le présent règlement ou, le cas échéant, de chercher à obtenir des engagements de la part du professionnel en vue d’offrir des mesures correctives adéquates aux consommateurs affectés par l’infraction devrait contribuer à supprimer l’impact négatif d’une infraction transfrontalière sur les consommateurs. Ces mesures correctives pourraient comprendre, entre autres, la remise en état, le remplacement, des réductions de prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé pour les biens et services, selon ce qui est nécessaire pour atténuer les conséquences négatives de l’infraction couverte par le présent règlement pour le consommateur concerné, conformément aux exigences du droit de l’Union. Cela devrait s’entendre sans préjudice du droit du consommateur de demander réparation par les voies appropriées. Le cas échéant, les autorités compétentes devraient informer, par des moyens appropriés, les consommateurs qui prétendent avoir subi un préjudice à la suite d’une infraction couverte par le présent règlement, des voies d’indemnisation offertes par le droit national.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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