(18) La mise en œuvre et l’exercice des pouvoirs en application du présent règlement devraient être proportionnés et adaptés à la nature de l’infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs et au préjudice global réel ou potentiel qui en découle. Les autorités compétentes devraient tenir compte de tous les faits et circonstances d’espèce et choisir les mesures essentielles les plus appropriées pour traiter l’infraction couverte par le présent règlement. Il convient que ces mesures soient proportionnées, efficaces et dissuasives.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.