(24) Le présent règlement devrait prévoir des règles harmonisées définissant les procédures de coordination des mesures d’enquête et d’exécution en matière d’infractions de grande ampleur et d’infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les actions coordonnées visant les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union devraient permettre aux autorités compétentes de choisir les outils les plus appropriés et les plus efficaces pour mettre fin auxdites infractions et, le cas échéant, pour recevoir ou chercher à obtenir, auprès des professionnels responsables, des engagements en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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